J.O. 199 du 29 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0626 du 27 juin 2006 désignant la bande 77-81 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande


NOR : ARTL0600069S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu la décision 2004/545/CE de la Commission européenne du 8 juillet 2004 relative aux systèmes radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans la bande 77-81 GHz ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu les arrêtés du 25 mars 2004, 8 septembre 2005 et 9 décembre 2005 portant modification au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 mai 2006 ;

Après en avoir délibéré le 27 juin 2006,

Pour ces motifs :



Sur l'introduction de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande 77-81 GHz :

La Commission européenne a adopté le 8 juillet 2004 la décision 2004/545/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 77-81 GHz pour une utilisation par des systèmes radar à courte portée pour automobile.

La présente décision de l'Autorité vise à transposer dans la réglementation française les dispositions de cette décision de la Commission européenne de façon totalement conforme.

Sur le cadre juridique :

L'article 5.1 de la directive 2002/20 /CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles.

Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

L'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences désignées pour ces systèmes.

Conformément à l'article 4.1 de la directive 1999/5 /CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,

Décide :


Article 1


La bande de fréquence comprise entre 77 et 81 GHz est désignée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile. Les systèmes radar à courte portée pour automobile sont des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en oeuvre des applications de sécurité routière.

Article 2


Les systèmes de radar à courte portée pour automobile sont établis librement dans la bande de fréquences 77-81 GHz sous réserve de conformité à la présente décision. Ils ne doivent provoquer aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et il est impossible pour ces systèmes de prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.

Article 3


La densité spectrale de puissance moyenne maximale est de - 3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) avec une limite de p.i.r.e. fixée à 55 dBm.

La densité spectrale de puissance moyenne maximale résultant du fonctionnement d'un radar à courte portée ne doit pas être supérieure à - 9 dBm/MHz p.i.r.e. à l'extérieur du véhicule.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Le président,

P. Champsaur